30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage décide s’il maintient ou diminue le compte en litige et, s’il y a lieu, détermine le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit.
Le conseil d’arbitrage peut également statuer sur les frais liés à l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant en litige.
De plus, le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement ou un paiement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
OPQ 2018-218Décision OPQ 2018-218, a. 30.